J.O. Numéro 180 du 6 Août 1999
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 68 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 8 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre II du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Fonds de garantie des assurés
contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
« Art. R. 423-1. - Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article , agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
« Art. R. 423-2. - Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés.
« Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.
« Art. R. 423-3. - Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
« Art. R. 423-4. - La commission de contrôle des assurances peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
« Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
« Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
« Art. R. 423-5. - L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
« A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
« Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
« L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat.
« Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement.
« Art. R. 423-6. - Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
« A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
« Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
« Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
« Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
« Art. R. 423-7. - L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :
« 1o Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;
« 2o Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;
« 3o Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4o ;
« 4o Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2o.
« Art. R. 423-8. - Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
« Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.
« Art. R. 423-9. - L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
« Art. R. 423-10. - Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
« Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
« Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
« En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
« Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article .
« Art. R. 423-11. - Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
« Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
« Art. R. 423-12. - Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 423-13. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
« Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.
« La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.
« Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.
« Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. La commission peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
« Art. R. 423-14. - Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.
« Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
« Art. R. 423-15. - En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
« Art. R. 423-16. - Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
« Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent.
« Art. R. 423-17. - Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
« Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
« La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
« Art. R. 423-18. - Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
« Le montant de cette provision est investi dans :
« 1o Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ;
« 2o Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
« 3o Des liquidités ;
« 4o Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1o, 2o et 3o.
« Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
« La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
« Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
« Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 10 % du montant de la provision.
« La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds ».
Art. 2. - I. - A la fin de l'article R. 334-3 du code des assurances, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »
II. - A la fin de l'article R. 334-11 du code des assurances, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »
III. - Le a de l'article R. 334-17 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; ».
Art. 3. - Au 3o du I de l'article R. 411-1 du code des assurances, après les mots : « entreprises d'assurance », sont ajoutés les mots : « , dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants ; ».
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 411-10 du code des assurances est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1. »
Art. 5. - Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances, il est inséré un article R. 332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-1-2. - Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la commission de contrôle des assurances. »
Art. 6. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 322-139 du code des assurances, après les mots : « frais de gestion », sont ajoutés les mots : « et d'acquisition statutaires ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 322-142 du code des assurances, après les mots : « frais de gestion », sont ajoutés les mots : « et d'acquisition ». Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Art. 7. - Le montant global des cotisations annuelles prévu à l'article R. 423-13 du code des assurances est fixé pour l'année 1999 à 89 335 124 euros. La répartition du montant global entre les entreprises adhérentes et la notification de la cotisation à chacune d'elles sont effectuées par la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
La mise à disposition initiale des moyens du fonds est complétée en 2000 et 2001 pour atteindre à la fin de l'année 2000 les deux tiers et à la fin de l'année 2001 la totalité du montant global de l'année correspondante tel que défini au premier alinéa de l'article R. 423-13 du même code.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.